Décret n°97-1130 du 9 décembre 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteDécret n°97-1130 du 9 décembre 1997
RattachementSection 2 : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006505913
Texte parentLEGITEXT000005624731
Référencearticle 4 du décret n°97-1130 du 9 décembre 1997 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Les officiers de protection promus au grade d'officier de protection principal avant le 1er août 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

2. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'officier de protection principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

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