RattachementSection 2 : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006505914
Texte parentLEGITEXT000005624731
Référencearticle 5 du décret n°97-1130 du 9 décembre 1997 (version du 1er août 1995)Légifrance →
1. Les officiers de protection principaux, en fonction au 1er août 1995, sont reclassés dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE d'origine
GRADE d'intégration
ANCIENNETE CONSERVEE
Officier de protection principal
Officier de protection principal de 2e classe
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois
4e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
2. Les officiers de protection sont reclassés à identité d'échelon avec ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon.
3. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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