Décret n°97-1130 du 9 décembre 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°97-1130 du 9 décembre 1997
RattachementSection 2 : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006505914
Texte parentLEGITEXT000005624731
Référencearticle 5 du décret n°97-1130 du 9 décembre 1997 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Les officiers de protection principaux, en fonction au 1er août 1995, sont reclassés dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE
d'origine

GRADE
d'intégration

ANCIENNETE CONSERVEE

Officier de protection principal

Officier de protection principal
de 2e classe

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
6 mois

4e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

2. Les officiers de protection sont reclassés à identité d'échelon avec ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon.

3. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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