1. Les officiers de protection stagiaires issus des concours de recrutement ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.
Décret n°97-1130 du 9 décembre 1997 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er août 1995.
TexteDécret n°97-1130 du 9 décembre 1997
RattachementSection 2 : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006505915
Texte parentLEGITEXT000005624731
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