1. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est autorisée à mettre en oeuvre, dans ses services déconcentrés et à l'administration centrale, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de recenser les établissements commerciaux résultant des opérations mentionnées à l'article L. 720-6 du code de commerce.
Arrêté du 26 novembre 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 décembre 1997.
TexteArrêté du 26 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006606009
Texte parentLEGITEXT000005624734
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