Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-1133 du 8 décembre 1997
RattachementChapitre II : Conditions générales d'épandage des boues.
IdentifiantLEGIARTI000006849751
Texte parentLEGITEXT000005624736
Référencearticle 10 du décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 (version du 10 décembre 1997)Légifrance →

1. Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre mentionné à l'article 9. Celui-ci doit être présenté aux agents chargés du contrôle de ces opérations. Le préfet peut communiquer la synthèse du registre aux tiers sur leur demande.

2. Le préfet peut faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R211-35 du Code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006849751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.