1. Des conditions spécifiques d'emploi peuvent être fixées dans chaque département par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour tenir compte de la nature particulière des sols et sous-sols, des milieux aquatiques, du milieu environnant et sa climatologie. Ces conditions doivent, en tout état de cause, procurer un niveau de protection au moins équivalent à celles prévues par le présent décret.
Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2006 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-1133 du 8 décembre 1997
RattachementChapitre II : Conditions générales d'épandage des boues.
IdentifiantLEGIARTI000006849753
Texte parentLEGITEXT000005624736
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R211-36 du Code de l'environnement.
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