Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-1133 du 8 décembre 1997
RattachementChapitre III : Dispositions techniques relatives aux épandages.
IdentifiantLEGIARTI000006849757
Texte parentLEGITEXT000005624736
Référencearticle 14 du décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 (version du 10 décembre 1997)Légifrance →
1. L'épandage sur sols agricoles de boues provenant d'ouvrages de traitement susceptibles de recevoir un flux polluant journalier supérieur à 120 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) fait l'objet, par le producteur de boues :
2. - d'un programme prévisionnel d'épandage, établi conjointement ou en accord avec les utilisateurs définissant les parcelles concernées par la campagne annuelle, les cultures pratiquées et leurs besoins, les préconisations d'emploi des boues, notamment les quantités devant être épandues, le calendrier d'épandage et les parcelles réceptrices ;
3. - à la fin de chaque campagne annuelle, d'un bilan agronomique de celle-ci, comportant notamment le bilan de fumure, et les analyses réalisées sur les sols et les boues.
4. Ces documents sont transmis par le producteur de boues au préfet.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R211-39 du Code de l'environnement.
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