Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-1133 du 8 décembre 1997
RattachementChapitre III : Dispositions techniques relatives aux épandages.
IdentifiantLEGIARTI000006849758
Texte parentLEGITEXT000005624736
Référencearticle 15 du décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 (version du 10 décembre 1997)Légifrance →

1. Les périodes d'épandage et les quantités épandues doivent être adaptées de manière que :

2. - la capacité d'absorption des sols ne soit pas dépassée, compte tenu des autres apports de substances épandues et des besoins des cultures ;

3. - ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors de parcelles d'épandage, ni une percolation rapide ne puissent se produire.

4. L'épandage est interdit :

5. - pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des boues solides ;

6. - pendant les périodes de forte pluviosité ;

7. - en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;

8. - sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;

9. - à l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.

10. Des distances minimales doivent être respectées par rapport :

11. - aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvements d'eau et des terrains affectés par des phénomènes karstiques, de manière à préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles ;

12. - des habitations et établissements recevant du public, de manière à protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.

13. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe :

14. - les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage de boues et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine ou animale qui en sont issus, notamment les quantités maximales d'application, les doses et fréquences d'apport des boues sur les sols ;

15. - les distances minimales prévues à l'alinéa ci-dessus ;

16. - le contenu des documents mentionnés à l'article 14 ;

17. - les teneurs maximales en éléments traces et composés organiques traces présents dans les boues, l'arrêté pouvant prévoir une diminution progressive de ces teneurs.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R211-40 du Code de l'environnement, R211-41 du Code de l'environnement, R211-42 du Code de l'environnement et R211-43 du Code de l'environnement.

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