1. Les périodes d'épandage et les quantités épandues doivent être adaptées de manière que :
2. - la capacité d'absorption des sols ne soit pas dépassée, compte tenu des autres apports de substances épandues et des besoins des cultures ;
3. - ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors de parcelles d'épandage, ni une percolation rapide ne puissent se produire.
4. L'épandage est interdit :
5. - pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des boues solides ;
6. - pendant les périodes de forte pluviosité ;
7. - en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;
8. - sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
9. - à l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.
10. Des distances minimales doivent être respectées par rapport :
11. - aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvements d'eau et des terrains affectés par des phénomènes karstiques, de manière à préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles ;
12. - des habitations et établissements recevant du public, de manière à protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.
13. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe :
14. - les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage de boues et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine ou animale qui en sont issus, notamment les quantités maximales d'application, les doses et fréquences d'apport des boues sur les sols ;
15. - les distances minimales prévues à l'alinéa ci-dessus ;
16. - le contenu des documents mentionnés à l'article 14 ;
17. - les teneurs maximales en éléments traces et composés organiques traces présents dans les boues, l'arrêté pouvant prévoir une diminution progressive de ces teneurs.