Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2006 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-1133 du 8 décembre 1997
RattachementChapitre III : Dispositions techniques relatives aux épandages.
IdentifiantLEGIARTI000006849760
Texte parentLEGITEXT000005624736
Référencearticle 16 du décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 (version du 8 juin 2006)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à l'épandage des boues sur les parcelles boisées, publiques ou privées. Toutefois les opérations doivent être conduites de façon que :

2. - aucune accumulation excessive de substances indésirables ne puisse avoir lieu dans le sol ;

3. - le risque pour le public fréquentant les espaces boisés, notamment à des fins de loisir, de chasse ou de cueillette, soit négligeable ;

4. - aucune contamination de la faune sauvage ne soit causée directement ou indirectement par les épandages ;

5. - aucune nuisance ne soit perçue par le public.

6. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixe les règles, les prescriptions techniques et les caractéristiques des produits permettant de répondre aux exigences du présent article. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, les épandages en forêt font (même dans le cas où il n'y a pas lieu à autorisation au titre de la loi sur l'eau) l'objet d'une autorisation spéciale donnée après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. La demande d'autorisation comprend la description d'un protocole expérimental et d'un protocole de suivi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R211-44 du Code de l'environnement.

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