Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007.

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TexteDécret n°97-1133 du 8 décembre 1997
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006849742
Texte parentLEGITEXT000005624736
Référencearticle 2 du décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 (version du 10 décembre 1997)Légifrance →

1. Ces boues ont le caractère de déchets au sens de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.

2. Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet du chapitre IV ci-après.

3. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :

4. - les produits composés en tout ou en partie de boues qui, au titre de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, bénéficient d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire ;

5. - les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R211-27 du Code de l'environnement et R*211-27 du Code de l'environnement.

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