1. Sans préjudice des dispositions de l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, les épandages régulièrement réalisés et ceux dont les procédures de déclaration ou de demande d'autorisation ont été engagées à la date de publication du présent décret doivent être mis en conformité avec les dispositions de l'article 4 dans un délai de deux ans, et avec les dispositions des articles 7, 8 et 14 dans un délai de trois ans.
Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-1133 du 8 décembre 1997
RattachementChapitre V : Sanctions et dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000006849768
Texte parentLEGITEXT000005624736
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