Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007.

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TexteDécret n°97-1133 du 8 décembre 1997
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006849745
Texte parentLEGITEXT000005624736
Référencearticle 4 du décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 (version du 10 décembre 1997)Légifrance →

1. Les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être assimilées à des boues que lorsqu'elles ont subi un traitement destiné à en éliminer les sables et les graisses. A défaut, leur épandage est interdit. L'épandage des sables et des graisses est interdit quelle qu'en soit la provenance.

2. Le mélange des boues provenant d'installations de traitement distinctes est interdit. Toutefois, le préfet peut autoriser le regroupement de boues dans des unités d'entreposage ou de traitement communs, lorsque la composition de ces déchets répond aux conditions prévues au chapitre III. Il peut également, sous les mêmes conditions, autoriser le mélange de boues et d'autres déchets, dès lors que l'objet de l'opération tend à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre.

3. Les matières de vidanges issues de dispositifs non collectifs d'assainissement des eaux usées sont assimilées aux boues issues de stations d'épuration pour l'application du présent décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R211-29 du Code de l'environnement.

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