Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007.

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TexteDécret n°97-1133 du 8 décembre 1997
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006849746
Texte parentLEGITEXT000005624736
Référencearticle 5 du décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 (version du 10 décembre 1997)Légifrance →

1. Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens du présent décret ; il leur incombe à ce titre d'en appliquer les dispositions.

2. Dans le cas où le mélange de boues d'origines diverses, ou de boues et de déchets autres, est autorisé en vertu de l'article précédent, le préfet désigne la ou les personnes à qui incombe l'application des dispositions du présent décret.

3. Dans le cas des matières de vidanges, cette charge est assumée par l'entreprise de vidange.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R211-30 du Code de l'environnement.

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