Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-1133 du 8 décembre 1997
RattachementChapitre II : Conditions générales d'épandage des boues.
IdentifiantLEGIARTI000006849748
Texte parentLEGITEXT000005624736
Référencearticle 7 du décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 (version du 10 décembre 1997)Légifrance →

1. Les boues doivent avoir fait l'objet d'un traitement, par voie physique, biologique, chimique ou thermique, par entreposage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation.

2. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :

3. - la nature du traitement en fonction de la nature et de l'affectation des sols ;

4. - les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette obligation de traitement par des précautions d'emploi appropriées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R211-32 du Code de l'environnement.

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