Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-1133 du 8 décembre 1997
RattachementChapitre II : Conditions générales d'épandage des boues.
IdentifiantLEGIARTI000006849750
Texte parentLEGITEXT000005624736
Référencearticle 9 du décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 (version du 10 décembre 1997)Légifrance →
1. Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.
2. Ils tiennent à jour un registre indiquant :
3. - la provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;
4. - les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices, et les cultures pratiquées.
5. Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.
6. Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R211-34 du Code de l'environnement.
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