Décret n°97-1141 du 11 décembre 1997 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n°97-1141 du 11 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000051969219
Texte parentLEGITEXT000005624747
Référencearticle 1 du décret n°97-1141 du 11 décembre 1997 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Les ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée bénéficient, à la charge de la société nationale l'Imprimerie nationale, du maintien de leur salaire ou d'une fraction de leur salaire, dans des conditions identiques à celles prévues par le décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés, en cas d'indemnisation des risques et charges de maladie, de maternité ou d'accident du travail et maladie professionnelle, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociales, par les caisses du régime général dont ils relèvent.

2. L'Imprimerie nationale est subrogée à l'encontre du régime général de la sécurité sociale dans les droits des intéressés aux indemnités journalières dues en application des articles L. 321-1, L. 331-3 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées aux articles R. 323-11 et R. 433-12 de ce code.

Nota : Conformément à l'article 59 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051969219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.