1. Il est institué au sein de la société nationale une commission consultative de la réparation des accidents du travail, compétente à l'égard des ouvriers mentionnés à l'article 1er en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, sans préjudice de l'application du livre IV du code de la sécurité sociale.
Décret n°97-1141 du 11 décembre 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 13 décembre 1997.
TexteDécret n°97-1141 du 11 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006772131
Texte parentLEGITEXT000005624747
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