1. La composition des commissions consultatives mentionnées aux articles 2 et 3, qui garantit la parité entre les représentants du personnel et ceux de l'employeur, le mode de désignation des délégués représentant les personnels ouvriers concernés, qui doit tenir compte de la représentativité des organisations syndicales, ainsi que les modalités de fonctionnement sont fixés par arrêtés du ministre chargé du budget.
Décret n°97-1141 du 11 décembre 1997 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 décembre 1997.
TexteDécret n°97-1141 du 11 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006772132
Texte parentLEGITEXT000005624747
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