1. A l'expiration des droits au versement de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires sont, après avis de la commission médicale mentionnée à l'article 2, soit reconnus aptes à reprendre leur emploi, soit admis à la retraite dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus et de l'article 3 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Décret n°97-1141 du 11 décembre 1997 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
TexteDécret n°97-1141 du 11 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000051969212
Texte parentLEGITEXT000005624747
Nota : Conformément à l'article 59 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2025.
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