Décret n°97-1141 du 11 décembre 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 13 décembre 1997.

TexteDécret n°97-1141 du 11 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006772134
Texte parentLEGITEXT000005624747
Référencearticle 6 du décret n°97-1141 du 11 décembre 1997 (version du 13 décembre 1997)Légifrance →

1. Les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient de droits identiques à ceux prévus à l'article 31-1 du décret du 24 septembre 1965 susvisé pour le cumul de leur pension avec les rentes allouées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle en application du livre IV du code de la sécurité sociale.

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