1. Les modalités selon lesquelles le fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien se substitue au ministère délégué à l'outre-mer pour le versement de la compensation financière accordée par l'Etat sont régies par une convention conclue entre l'Etat et le transporteur concerné.
Décret n°97-1146 du 12 décembre 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 septembre 1999.
TexteDécret n°97-1146 du 12 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006388393
Texte parentLEGITEXT000005624753
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