1. La participation du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien peut représenter la totalité de la compensation financière octroyée au transporteur sur fonds publics au titre de l'exploitation des liaisons visées à l'article 1er.
Décret n°97-1146 du 12 décembre 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 septembre 1999.
TexteDécret n°97-1146 du 12 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006388395
Texte parentLEGITEXT000005624753
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