Décret n°97-1146 du 12 décembre 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 septembre 1999.

TexteDécret n°97-1146 du 12 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006388397
Texte parentLEGITEXT000005624753
Référencearticle 4 du décret n°97-1146 du 12 décembre 1997 (version du 24 septembre 1999)Légifrance →

1. La convention prévue à l'article 2 indique le montant maximal annuel de la compensation financière versée et le pourcentage de ce montant maximal qui peut être versé sous forme d'acomptes. Le montant total des acomptes versés pour une année d'exploitation peut représenter la totalité de la compensation financière prévisionnelle de l'année considérée.

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