1. La convention prévue à l'article 2 indique le montant maximal annuel de la compensation financière versée et le pourcentage de ce montant maximal qui peut être versé sous forme d'acomptes. Le montant total des acomptes versés pour une année d'exploitation peut représenter la totalité de la compensation financière prévisionnelle de l'année considérée.
Décret n°97-1146 du 12 décembre 1997 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 septembre 1999.
TexteDécret n°97-1146 du 12 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006388397
Texte parentLEGITEXT000005624753
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.