1. Le solde de la compensation financière annuelle octroyée par le fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien au transporteur est arrêté au vu, d'une part, des comptes de résultats de l'année ou des exercices sociaux correspondants, ces documents ayant été préalablement certifiés par un commissaire aux comptes, et, d'autre part, d'un compte analytique relatif aux liaisons concernées conforme au modèle type joint en annexe.
Décret n°97-1146 du 12 décembre 1997 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 24 septembre 1999.
TexteDécret n°97-1146 du 12 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006388400
Texte parentLEGITEXT000005624753
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