Arrêté du 9 décembre 1997 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 18 décembre 1997.

TexteArrêté du 9 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006733589
Texte parentLEGITEXT000005624772
Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 décembre 1997 (version du 18 décembre 1997)Légifrance →

1. Un organisme spécialisé qui sollicite l'agrément prévu à l'article 14 du décret du 30 mai 1997 susvisé doit adresser au ministre chargé de la santé un dossier indiquant :

2. - la raison sociale de l'organisme et son adresse ;

3. - les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;

4. - la description des matériels de mesure dont dispose l'organisme au moment de la demande ;

5. - la qualification et l'effectif du personnel qui serait chargé des contrôles ;

6. - l'expérience acquise par ce personnel dans le domaine de la mesure et du contrôle du rayonnement UV ;

7. - un engagement à se soumettre à toute campagne d'inter-comparaison de mesures, réalisée à l'initiative du ministère chargé de la santé, et à respecter strictement les dispositions de l'article 6.

8. Les organismes spécialisés agréés doivent disposer en outre, durant toute la durée de l'agrément, du personnel qualifié nécessaire et entretenir en quantité suffisante le matériel de mesure nécessaire à l'exécution des contrôles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006733589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.