1. Le maintien de l'agrément de l'organisme spécialisé est subordonné à la production chaque année d'un rapport d'activité avant le 31 janvier de l'année suivante au ministre chargé de la santé. Ce rapport comprend notamment la liste des établissements ayant fait l'objet d'un contrôle, une présentation statistique des résultats de ce contrôle, précisant les conformités et les non-conformités à la réglementation définie par le décret du 30 mai 1997 susvisé.
Arrêté du 9 décembre 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 décembre 1997.
TexteArrêté du 9 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006733590
Texte parentLEGITEXT000005624772
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