Arrêté du 9 décembre 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 décembre 1997.

TexteArrêté du 9 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006733592
Texte parentLEGITEXT000005624772
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 décembre 1997 (version du 18 décembre 1997)Légifrance →

1. L'organisme qui demande l'agrément doit s'engager à remettre à chaque établissement contrôlé, à l'issue du contrôle, un document mentionnant obligatoirement les résultats des contrôles sur ces neuf points, comportant en conclusion l'avis de l'organisme agréé quant à la conformité de l'installation de bronzage UV aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité et précisant le cas échéant les réparations ou les modifications qui s'imposent.

2. Une attestation de conformité de l'installation est remise si le contrôle est favorable. Cette attestation, destinée à être affichée de façon visible et lisible par les clients, doit mentionner :

3. - la date de la vérification ;

4. - le nom de l'organisme agréé ;

5. - la date d'expiration de la validité de l'attestation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006733592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.