1. Les projets unitaires d'investissement de Réseau ferré de France dont le montant excède 23.000.000 Euro sont soumis à l'approbation du ministre chargé des transports, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté.
Arrêté du 8 décembre 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteArrêté du 8 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006394573
Texte parentLEGITEXT000005624786
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