1. La rémunération de l'agent enquêteur prévue à l'article 25 du décret du 29 juin 1973 susvisé est fixée à 175 F par enquête effectuée.
Arrêté du 5 décembre 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 20 décembre 1997.
TexteArrêté du 5 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006791000
Texte parentLEGITEXT000005624793
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