1. L'agent enquêteur et l'expert technique mentionnés à l'article 25 du même décret bénéficient pour le remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour des dispositions applicables aux membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions prévues par l'article 110 du décret du 18 juin 1984 modifié susvisé.
Arrêté du 5 décembre 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 décembre 1997.
TexteArrêté du 5 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006791001
Texte parentLEGITEXT000005624793
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