1. Dans le cas d'un abattage sans étourdissement, l'immobilisation des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est assurée au moyen d'un procédé mécanique appliqué préalablement à l'abattage et est maintenue jusqu'à la perte de conscience de l'animal conformément aux dispositions de l'annexe II bis du présent arrêté.
Arrêté du 12 décembre 1997 · Article
Article 2 bis
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2011.
TexteArrêté du 12 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000025051107
Texte parentLEGITEXT000005624797
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