Arrêté du 12 décembre 1997 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 7 août 2003.

TexteArrêté du 12 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006607630
Texte parentLEGITEXT000005624797
Référencearticle 8 de l'arrêté du 12 décembre 1997 (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. En application de l'article R. 214-75 du code rural, il est procédé à la vérification de l'aptitude à l'emploi des matériels utilisés pour l'immobilisation dans le cadre de l'abattage rituel, de l'étourdissement et de la mise à mort des animaux au regard des règles relatives à la protection de l'animal.

2. Pour ce faire, il est procédé à :

3. a) Une série d'essais effectués sous contrôle des services vétérinaires du département d'installation du matériel ;

4. b) Une présentation des résultats des essais ainsi qu'à une démonstration du fonctionnement du matériel, en tant que de besoin, à la Commission consultative de vérification de la conformité convoquée par le ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006607630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.