Référencearticle 8 de l'arrêté du 12 décembre 1997 (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. En application de l'article R. 214-75 du code rural, il est procédé à la vérification de l'aptitude à l'emploi des matériels utilisés pour l'immobilisation dans le cadre de l'abattage rituel, de l'étourdissement et de la mise à mort des animaux au regard des règles relatives à la protection de l'animal.
2. Pour ce faire, il est procédé à :
3. a) Une série d'essais effectués sous contrôle des services vétérinaires du département d'installation du matériel ;
4. b) Une présentation des résultats des essais ainsi qu'à une démonstration du fonctionnement du matériel, en tant que de besoin, à la Commission consultative de vérification de la conformité convoquée par le ministre chargé de l'agriculture.
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