Arrêté du 12 décembre 1997 · Article

Article Annexe I

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1997.

TexteArrêté du 12 décembre 1997
Rattachement
Chapitre Ier : Exigences applicables aux locaux.
  1. Annexes
  2. Conditions d'acheminement et d'hébergement des animaux dans les abattoirs
  3. Chapitre Ier : Exigences applicables aux locaux.
IdentifiantLEGIARTI000006607635
Texte parentLEGITEXT000005624797
Référencearticle Annexe I de l'arrêté du 12 décembre 1997 (version du 21 décembre 1997)Légifrance →

1. 1. a) Chaque abattoir doit disposer d'un équipement et d'installations appropriés pour décharger les animaux des moyens de transport.

2. b) Les équipements et installations prévus pour le déchargement des animaux doivent comporter un plancher ou des sols réduisant au minimum les risques de glissades et, le cas échéant, une protection latérale.

3. c) Les ponts, rampes et passerelles doivent être dotés de parois latérales ou de tout autre moyen de protection pour empêcher les animaux d'en tomber.

4. d) Les rampes de sorties ou d'accès doivent être aussi peu inclinées que possible.

5. 2. a) Les abattoirs doivent disposer, pour l'hébergement adéquat des animaux, d'un nombre suffisant de parcs ou d'installations individuelles dotés de protection contre les intempéries.

6. b) Les locaux de stabulation doivent comporter :

7. - des sols réduisant au minimum les risques de glissades et ne causant pas de blessures aux animaux qui entrent en contact avec eux ;

8. - une aération appropriée, compte tenu des conditions extrêmes prévisibles en matière de température et d'humidité. Dans le cas où une ventilation mécanique est nécessaire, un système de remplacement immédiatement opérationnel doit être prévu en cas de défaillance ;

9. - un éclairage d'une intensité suffisante pour qu'il soit possible d'inspecter à tout moment tous les animaux ; si nécessaire un éclairage artificiel de remplacement adéquat devra être disponible ;

10. - le cas échéant, des dispositifs d'attache des animaux ;

11. - lorsque cela est nécessaire, une quantité suffisante de litière adéquate pour tous les animaux.

12. c) Lorsque les abattoirs disposent de prairies de parcage, il convient de fournir aux animaux une protection appropriée contre les intempéries. Les prairies doivent être entretenues de façon à assurer que l'état de santé des animaux ne soit pas altéré.

Deux textes en vigueur portent ce numéro selon la DILA. Plusieurs annexes distinctes portent cet intitulé. Le texte affiché est celui servi jusqu'ici : aucun critère sûr ne permet de choisir, et la DILA en rattache un autre à ce numéro (section « Chapitre Ier : Exigences applicables aux locaux. »). Vérifiez lequel est visé avant de citer. Autre(s) texte(s) :
  • LEGIARTI000006607636 — section « Chapitre II : Exigences applicables au déchargement, à l'acheminement et à l'hébergement des animaux. » — en vigueur depuis le 21 décembre 1997
    « 3. a) Les animaux doivent être déchargés le plus tôt possible après leur arrivée. Si un retard ne peut être évité, ils doivent être abrités… »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006607635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.