Arrêté du 12 décembre 1997 · Article

Article Annexe V

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1997.

TexteArrêté du 12 décembre 1997
Rattachement
Saignée des animaux.
  1. Annexes
  2. Saignée des animaux.
IdentifiantLEGIARTI000006607641
Texte parentLEGITEXT000005624797
Référencearticle Annexe V de l'arrêté du 12 décembre 1997 (version du 21 décembre 1997)Légifrance →

1. 1. Pour les animaux qui ont été étourdis, la saignée doit commencer le plus tôt possible après accomplissement de l'étourdissement et être effectuée de manière à provoquer un saignement rapide, profus et complet. En tout état de cause, la saignée doit être effectuée avant que l'animal ne reprenne conscience.

2. 2. Tous les animaux qui ont été étourdis doivent être saignés par incision d'au moins une des deux artères carotides ou des vaisseaux dont elle est issue.

3. Après incision des vaisseaux sanguins, aucune procédure d'habillage ni aucune stimulation électrique ne doit être pratiquée sur les animaux avant l'achèvement de la saignée.

4. 3. Lorsqu'une personne est responsable de l'étourdissement, de l'accrochage, du hissage et de la saignée des animaux, elle doit effectuer ces opérations consécutivement pour un même animal avant de les effectuer pour un autre.

5. 4. Une aide manuelle doit être disponible lorsque les volailles sont saignées à l'aide d'un coupe-cou automatique afin que, en cas de panne, les oiseaux puissent être abattus immédiatement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006607641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.