Arrêté du 19 novembre 1997 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1997.

TexteArrêté du 19 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006733622
Texte parentLEGITEXT000005624799
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 novembre 1997 (version du 21 décembre 1997)Légifrance →

1. Il est constitué dans chaque centre de vote une commission chargée de veiller au bon déroulement du scrutin, de consigner les éventuels incidents de vote et d'assurer le dépouillement du scrutin. Elle est composée :

2. - du président de l'université qui peut se faire représenter par le directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, par le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;

3. - parmi les personnes inscrites sur les listes électorales, du professeur des universités - praticien hospitalier le moins ancien ou, à défaut, du maître de conférences des universités - praticien hospitalier le moins ancien ;

4. - du directeur général du centre hospitalier universitaire ou de son représentant.

5. Le responsable de chaque bureau de vote prévu à l'article 9 ci-dessus est désigné par la commission.

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