Arrêté du 19 novembre 1997 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1997.

TexteArrêté du 19 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006733624
Texte parentLEGITEXT000005624799
Référencearticle 12 de l'arrêté du 19 novembre 1997 (version du 21 décembre 1997)Légifrance →

1. Le vote par correspondance est admis. Chaque électeur votant par correspondance devra adresser au responsable du bureau de vote au titre duquel il est inscrit sur les listes électorales son bulletin de vote placé sous enveloppe, des mêmes modèles que ceux prévus pour le vote direct. Cette enveloppe qui ne devra comporter aucune mention sera placée dans une deuxième enveloppe servant à l'expédition. Celle-ci doit être revêtue, au verso, de la signature de l'électeur et mentionner son nom, la date du scrutin, la catégorie et le collège pour lesquels le vote est émis.

2. Seuls les votes par correspondance qui seront parvenus avant la clôture du scrutin selon les dispositions fixées à l'alinéa précédent pourront être pris en compte.

3. La liste des candidats, le bulletin de vote et la première enveloppe seront transmis par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine aux électeurs n'exerçant pas leurs fonctions au sein de l'unité. Pour les autres électeurs, ces mêmes pièces leur seront fournies, sur leur demande, par l'unité de formation et de recherche de médecine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006733624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.