Arrêté du 19 novembre 1997 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1997.

TexteArrêté du 19 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006733628
Texte parentLEGITEXT000005624799
Référencearticle 16 de l'arrêté du 19 novembre 1997 (version du 21 décembre 1997)Légifrance →

1. Les ministres déclarent élus :

2. a) Pour les professeurs des universités - praticiens hospitaliers :

3. - en qualité de titulaires au titre de chaque collège (médecine, chirurgie, biologie), les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix ;

4. - en qualité de suppléants au titre de chaque collège (médecine, chirurgie, biologie), les troisième, quatrième, cinquième et sixième candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

5. Le premier titulaire et les deux premiers suppléants de chacun des collèges sont désignés comme membres de la juridiction au titre du quatrième alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé. Les autres élus sont désignés comme membres de la juridiction lorsque celle-ci est appelée à se prononcer sur le cas d'un professeur des universités - praticien hospitalier en application du deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé ;

6. b) Pour les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers :

7. - en qualité de titulaire au titre de chaque collège (médecine, chirurgie, biologie), le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix au titre de chaque collège ;

8. - en qualité de suppléants au titre de chaque collège (médecine, chirurgie, biologie), les deuxième et troisième candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix ;

9. c) Pour les praticiens hospitaliers universitaires et chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires :

10. - le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, quel que soit le collège considéré (médecine, chirurgie, biologie), est proclamé élu titulaire ;

11. - ensuite, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans l'un des deux collèges non encore représentés est proclamé élu titulaire ;

12. - ensuite, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le collège qui n'est pas représenté par des membres élus titulaires est proclamé élu suppléant ;

13. - ensuite, le candidat restant ayant obtenu le plus grand nombre de voix, quel que soit le collège auquel il appartienne, est proclamé élu suppléant.

14. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, les sièges à pourvoir sont attribués au bénéfice de ceux qui sont le plus âgés, et, à égalité d'âge, au bénéfice de ceux qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé du corps, ou, pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus, ceux dont l'ancienneté des fonctions hospitalières et universitaires est la plus importante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006733628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.