Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 novembre 1997 (version du 21 décembre 1997)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé, doivent être élus en qualité de membres titulaires ou suppléants :
2. 1° Dix-huit professeurs des universités - praticiens hospitaliers, soit six titulaires et douze suppléants ;
3. 2° Neuf maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers, soit trois titulaires et six suppléants ;
4. 3° Quatre praticiens hospitaliers universitaires et chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires, soit deux titulaires et deux suppléants ;
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.