Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 novembre 1997 (version du 21 décembre 1997)Légifrance →
1. Sont électeurs les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires en position d'activité, de mission temporaire, de délégation ou de détachement relevant de chacun des collèges prévus à l'article 3, au sein des catégories d'électeurs prévues à l'article 2 ci-dessus.
2. Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou bénéficiant de l'un des congés prévus à l'article 26-7 (3°), (4°) et (5°) du décret du 24 février 1984 modifié susvisé, ou suspendus de leurs fonctions, et les personnels frappés d'une suspension, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.
3. Pour les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.