Arrêté du 19 novembre 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1997.

TexteArrêté du 19 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006733614
Texte parentLEGITEXT000005624799
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 novembre 1997 (version du 21 décembre 1997)Légifrance →

1. Sont électeurs les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires en position d'activité, de mission temporaire, de délégation ou de détachement relevant de chacun des collèges prévus à l'article 3, au sein des catégories d'électeurs prévues à l'article 2 ci-dessus.

2. Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou bénéficiant de l'un des congés prévus à l'article 26-7 (3°), (4°) et (5°) du décret du 24 février 1984 modifié susvisé, ou suspendus de leurs fonctions, et les personnels frappés d'une suspension, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

3. Pour les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006733614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.