Arrêté du 19 novembre 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1997.

TexteArrêté du 19 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006733616
Texte parentLEGITEXT000005624799
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 novembre 1997 (version du 21 décembre 1997)Légifrance →

1. Les listes des électeurs sont arrêtées conjointement par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, par le président du comité de coordination de l'enseignement médical et le directeur général du centre hospitalier universitaire pour chacun des collèges au sein des catégories d'électeurs prévues à l'article 2 ci-dessus.

2. Pour l'établissement de ces neuf listes et la définition du collège (médecine, chirurgie, biologie) et de la catégorie des électeurs, il sera tenu compte de la situation des intéressés au 1er décembre 1997.

3. Les listes des électeurs sont affichées dans les locaux du centre hospitalier et universitaire sept semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin. Dans les cinq jours à compter du premier jour de l'affichage, les électeurs peuvent présenter au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, au président du comité de coordination de l'enseignement médical et au directeur général du centre hospitalier universitaire des demandes d'inscription ou formuler des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur ces listes.

4. En cas de contestation, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, le président du comité de coordination de l'enseignement médical et le directeur général du centre hospitalier universitaire saisissent immédiatement le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et la ministre de l'emploi et de la solidarité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006733616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.