1. Sont éligibles au titre de chacun des collèges et catégories prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus les personnels mentionnés à l'article 4, inscrits sur la liste des électeurs de la catégorie et du collège correspondants et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article 7 ci-dessous.
Arrêté du 19 novembre 1997 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1997.
TexteArrêté du 19 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006733617
Texte parentLEGITEXT000005624799
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