1. Compte tenu des candidatures qui leur sont parvenues, les ministres arrêtent les listes des candidats pour chacun des collèges (médecine, chirurgie ou biologie) de chacune des catégories prévues à l'article 2 ci-dessus. Ces listes sont affichées par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et le directeur général du centre hospitalier universitaire dans leurs établissements respectifs, deux semaines au moins avant la date du scrutin.
Arrêté du 19 novembre 1997 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1997.
TexteArrêté du 19 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006733620
Texte parentLEGITEXT000005624799
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