Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 23 décembre 1997.

TexteLoi n° 97-1164 du 19 décembre 1997
Rattachement
Section 5 : Mesures relatives à la dette et aux plafonds d'avances de trésorerie.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES ET A LA TRESORERIE
  2. Section 5 : Mesures relatives à la dette et aux plafonds d'avances de trésorerie.
IdentifiantLEGIARTI000006757387
Texte parentLEGITEXT000005624801
Référencearticle 32 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 (version du 23 décembre 1997)Légifrance →

1. Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :

2. (En milliards de francs)

3. Régime général : 20,0

4. Régime des exploitants agricoles : 8,5

5. Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :

6. 2,5

7. Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines :

8. 2,3

9. Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 0,5

10. Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.