RattachementSection 5 : Mesures relatives à la dette et aux plafonds d'avances de trésorerie.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES ET A LA TRESORERIE
Section 5 : Mesures relatives à la dette et aux plafonds d'avances de trésorerie.
IdentifiantLEGIARTI000006757387
Texte parentLEGITEXT000005624801
Référencearticle 32 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 (version du 23 décembre 1997)Légifrance →
1. Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :
2. (En milliards de francs)
3. Régime général : 20,0
4. Régime des exploitants agricoles : 8,5
5. Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
6. 2,5
7. Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines :
8. 2,3
9. Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 0,5
10. Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.
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