Décret n°97-1166 du 17 décembre 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteDécret n°97-1166 du 17 décembre 1997
RattachementTITRE Ier : CORPS DES AIDES-SOIGNANTS DES INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE L'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES AVEUGLES.
IdentifiantLEGIARTI000006723018
Texte parentLEGITEXT000005624803
Référencearticle 2 du décret n°97-1166 du 17 décembre 1997 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Le corps des aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles est classé dans la catégorie C prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Ce corps comporte deux grades :

3. - aide-soignant de classe normale ;

4. - aide-soignant de classe supérieure.

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