1. Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure les aides-soignants de classe normale parvenus au moins au 6e échelon de leur grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.
Décret n°97-1166 du 17 décembre 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.
TexteDécret n°97-1166 du 17 décembre 1997
RattachementTITRE Ier : CORPS DES AIDES-SOIGNANTS DES INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE L'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES AVEUGLES.
IdentifiantLEGIARTI000044269822
Texte parentLEGITEXT000005624803
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