1. Les agents des services hospitaliers intégrés au titre de l'article 7 ci-dessus sont reclassés dans le grade d'agent des services techniques de 2e classe, à identité d'échelon avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon.
Décret n°97-1166 du 17 décembre 1997 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°97-1166 du 17 décembre 1997
RattachementTITRE II : CORPS DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006723024
Texte parentLEGITEXT000005624803
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