1. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Décret n°97-1166 du 17 décembre 1997 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°97-1166 du 17 décembre 1997
RattachementTITRE II : CORPS DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006723025
Texte parentLEGITEXT000005624803
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