Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants : « Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles mentionnées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit : « Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 600 F ; « Au dixième, sur la tranche supérieure à 18 600 F, inférieure ou égale à 37 000 F ; « Au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 000 F, inférieure ou égale à 55 600 F ; « Au quart, sur la tranche supérieure à 55 600 F, inférieure ou égale à 73 900 F ; « Au tiers, sur la tranche supérieure à 73 900 F, inférieure ou égale à 92 300 F ; « Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 92 300 F, inférieure ou égale à 110 900 F ; « A la totalité, sur la tranche supérieure à 110 900 F. « Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 800 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. »