Décret n°97-1167 du 22 décembre 1997 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-1167 du 22 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006660519
Texte parentLEGITEXT000005624804
Référencearticle 1 du décret n°97-1167 du 22 décembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants : « Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles mentionnées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit : « Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 600 F ; « Au dixième, sur la tranche supérieure à 18 600 F, inférieure ou égale à 37 000 F ; « Au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 000 F, inférieure ou égale à 55 600 F ; « Au quart, sur la tranche supérieure à 55 600 F, inférieure ou égale à 73 900 F ; « Au tiers, sur la tranche supérieure à 73 900 F, inférieure ou égale à 92 300 F ; « Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 92 300 F, inférieure ou égale à 110 900 F ; « A la totalité, sur la tranche supérieure à 110 900 F. « Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 800 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006660519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.