Décret n°97-1215 du 26 décembre 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°97-1215 du 26 décembre 1997
RattachementTitre Ier : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000027029537
Texte parentLEGITEXT000005624837
Référencearticle 3 du décret n°97-1215 du 26 décembre 1997 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur son budget et son compte financier, ainsi que sur son plan comptable particulier tel que prévu à l'article 6 du présent décret. Il adopte son règlement intérieur.

2. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé des finances.

3. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le président et au moins un des deux autres membres assistent à la séance. Ses délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.

4. L'agent comptable et le contrôleur budgétaire de l'établissement assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

5. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués au ministre chargé des finances et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.

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