1. Le président du conseil d'administration est l'ordonnateur des dépenses de l'établissement. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ; il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il prépare le budget et l'exécute.
Décret n°97-1215 du 26 décembre 1997 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 décembre 1997.
TexteDécret n°97-1215 du 26 décembre 1997
RattachementTitre II : Gestion administrative, financière et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006368899
Texte parentLEGITEXT000005624837
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